Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 11 : Dispositions applicables à la surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit / Paragraphe 2 : Contenu et durée de la surveillance judiciaire
Article D147-37-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 novembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 9 () JORF 18 novembre 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
En cas de nécessité, cette résidence peut être fixée par le juge de l'application des peines après qu'a été rendu le jugement de surveillance judiciaire, dès lors que cette fixation intervient avant la date de libération.
Pour déterminer la résidence du condamné, le juge de l'application des peines peut, s'il y a lieu, procéder par voie de réquisitions, conformément aux dispositions de l'article 712-16.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nancy, 20 janvier 2015, n° 1403423
[…] 2. Considérant que l'article 731-1 du code de procédure pénale prévoit qu'une personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle peut « être placée sous surveillance électronique mobile» ; qu'il résulte des articles 763-10 et 11 du même code, que le juge de l'application des peines « détermine, […] la durée pendant laquelle le condamné sera effectivement placé sous surveillance électronique (…) » et peut « modifier, compléter ou supprimer les obligations résultant dudit placement » ; qu'aux termes de l'article D. 147-37-2 du code de procédure pénale : « Le jugement prononçant une surveillance judiciaire doit fixer le lieu de résidence du condamné à compter de sa libération. […]
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