Article D147-37-2 du Code de procédure pénale

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Version18/11/2007

Entrée en vigueur le 18 novembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 9 () JORF 18 novembre 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Le jugement prononçant une surveillance judiciaire doit fixer le lieu de résidence du condamné à compter de sa libération.
En cas de nécessité, cette résidence peut être fixée par le juge de l'application des peines après qu'a été rendu le jugement de surveillance judiciaire, dès lors que cette fixation intervient avant la date de libération.
Pour déterminer la résidence du condamné, le juge de l'application des peines peut, s'il y a lieu, procéder par voie de réquisitions, conformément aux dispositions de l'article 712-16.
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Entrée en vigueur le 18 novembre 2007

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Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, 20 janvier 2015, n° 1403423
Rejet

[…] 2. Considérant que l'article 731-1 du code de procédure pénale prévoit qu'une personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle peut « être placée sous surveillance électronique mobile» ; qu'il résulte des articles 763-10 et 11 du même code, que le juge de l'application des peines « détermine, […] la durée pendant laquelle le condamné sera effectivement placé sous surveillance électronique (…) » et peut « modifier, compléter ou supprimer les obligations résultant dudit placement » ; qu'aux termes de l'article D. 147-37-2 du code de procédure pénale : « Le jugement prononçant une surveillance judiciaire doit fixer le lieu de résidence du condamné à compter de sa libération. […]

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