Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 11 : Dispositions applicables à la surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit / Paragraphe 2 : Contenu et durée de la surveillance judiciaire
Article D147-38 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version31/03/2006
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Version29/10/2010
Entrée en vigueur le 31 mars 2006
Est créé par : Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 31 mars 2006
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Lorsque le juge de l'application des peines est saisi par le procureur de la République aux fins de prononcer une surveillance judiciaire, il peut, par le même jugement, faire application des dispositions de l'article 721-2.
Lorsque la décision de placement sous surveillance judiciaire concerne une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005 et relève de la compétence du tribunal de l'application des peines, cette juridiction peut également faire application des dispositions de l'article 721-2. Elle peut également se prononcer par le même jugement, à la demande du juge de l'application des peines initialement saisi, sur une demande d'aménagement de peine relevant de la compétence de ce magistrat.
Lorsque la décision de placement sous surveillance judiciaire concerne une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005 et relève de la compétence du tribunal de l'application des peines, cette juridiction peut également faire application des dispositions de l'article 721-2. Elle peut également se prononcer par le même jugement, à la demande du juge de l'application des peines initialement saisi, sur une demande d'aménagement de peine relevant de la compétence de ce magistrat.
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