Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 11 : Dispositions applicables à la surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit / Paragraphe 2 : Contenu et durée de la surveillance judiciaire
Article D147-39 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version31/03/2006
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Version29/10/2010
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Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 31 mars 2006
Est créé par : Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 31 mars 2006
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines décide que la surveillance judiciaire portera sur la totalité du crédit de réduction de peine et des réductions supplémentaires de peine dont la personne a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'un retrait, le juge ou le tribunal peut fixer dans sa décision la date à laquelle la surveillance judiciaire prendra fin et non la durée de cette mesure.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] du 9 mars 2004 prévoient l'application systématique de réductions de peines venant s'imputer dès le début de la détention sur la durée de la peine fixée par la condamnation. […] Le retrait du bénéfice de ce crédit de réduction de peine peut cependant être décidé par le juge de l'application des peines, […] Une mesure de surveillance judiciaire peut également être prononcée par le tribunal de l'application des peines pour la durée des réductions de peines obtenues pendant l'incarcération (art. […] D . 147 - 39 du code de procédure pénale […]
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