Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 11 : Dispositions applicables à la surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit / Paragraphe 2 : Contenu et durée de la surveillance judiciaire
Article D147-39 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version31/03/2006
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Version29/10/2010
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Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 29 octobre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5
Lorsque le tribunal de l'application des peines décide que la surveillance judiciaire portera sur la totalité du crédit de réduction de peine et des réductions supplémentaires de peine dont la personne a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'un retrait, le tribunal peut fixer dans sa décision la date à laquelle la surveillance judiciaire prendra fin et non la durée de cette mesure.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] du 9 mars 2004 prévoient l'application systématique de réductions de peines venant s'imputer dès le début de la détention sur la durée de la peine fixée par la condamnation. […] Le retrait du bénéfice de ce crédit de réduction de peine peut cependant être décidé par le juge de l'application des peines, […] Une mesure de surveillance judiciaire peut également être prononcée par le tribunal de l'application des peines pour la durée des réductions de peines obtenues pendant l'incarcération (art. […] D . 147 - 39 du code de procédure pénale […]
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