Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 11 : Dispositions applicables à la surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit / Paragraphe 2 : Contenu et durée de la surveillance judiciaire
Article D147-40 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version31/03/2006
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Version18/11/2007
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 18 novembre 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 10 () JORF 18 novembre 2007
Au moins deux semaines avant la date de libération du condamné, une copie de tout ou partie du dossier individuel le concernant, comportant notamment la décision de placement sous surveillance judiciaire, est adressée au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné devra résider, afin de lui permettre de préparer la mise en oeuvre de la surveillance judiciaire.
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