Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 11 : Dispositions applicables à la surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit / Paragraphe 2 : Contenu et durée de la surveillance judiciaire
Article D147-40-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version18/11/2007
Entrée en vigueur le 18 novembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 11 () JORF 18 novembre 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Si la surveillance judiciaire comporte une injonction de soins, ce juge désigne, avant la libération du condamné, le médecin coordonnateur afin que le choix du médecin traitant puisse, sauf impossibilité, intervenir avant cette libération, en application des dispositions des articles R. 3711-8 et R. 3711-12 à R. 3711-17 du code de la santé publique.
Pour ce faire, le condamné peut bénéficier de permissions de sortir ou d'autorisations de sortie sous escorte, afin de rencontrer le médecin coordonnateur et son médecin traitant.
Pour ce faire, le condamné peut bénéficier de permissions de sortir ou d'autorisations de sortie sous escorte, afin de rencontrer le médecin coordonnateur et son médecin traitant.
Commentaire • 1
Décision • 0
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[…] le caractère définitif » (2ème alinéa de l'article D . 50 du code de procédure pénale ). […] L'autorisation de sortie sous escorte pour les détenus en détention provisoire a été insérée dans un nouvel article 148-5 du code de procédure pénale . […] l'article D . 147 - 40 -1 du code de procédure pénale […]
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