Article D147-40-2 du Code de procédure pénale

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Version18/11/2007
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Version01/01/2020

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code pénitentiaire - art. D543-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La personne placée sous surveillance judiciaire doit être convoquée par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle doit résider, dans un délai maximal de huit jours à compter de sa libération. Cette convocation lui est notifiée contre émargement, avant sa libération, par le chef d'établissement pénitentiaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires2


M. Folliot Philippe · Questions parlementaires · 26 janvier 2010

Si la personne a été condamnée pour un des crimes d'atteinte aux personnes mentionné à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, cette désignation doit intervenir avant la libération de l'intéressé (art. R. 3711-4 CSP). […] D. 147-40-2 CPP). […]

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M. Carayon Bernard · Questions parlementaires · 24 novembre 2009

Si la personne a été condamnée pour un des crimes d'atteinte aux personnes mentionné à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, cette désignation doit intervenir avant la libération de l'intéressé (art. R. 3711-4 CSP). […] D. 147-40-2 CPP). […]

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