Article D147-40-2 du Code de procédure pénale

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Version18/11/2007
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 18 novembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 11 () JORF 18 novembre 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

La personne placée sous surveillance judiciaire doit être convoquée par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle doit résider, dans un délai maximal de huit jours à compter de sa libération. Cette convocation lui est notifiée contre émargement, avant sa libération, par le chef d'établissement pénitentiaire.
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Entrée en vigueur le 18 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires2


M. Folliot Philippe · Questions parlementaires · 26 janvier 2010

Si la personne a été condamnée pour un des crimes d'atteinte aux personnes mentionné à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, cette désignation doit intervenir avant la libération de l'intéressé (art. R. 3711-4 CSP). […] D. 147-40-2 CPP). […]

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M. Carayon Bernard · Questions parlementaires · 24 novembre 2009

Si la personne a été condamnée pour un des crimes d'atteinte aux personnes mentionné à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, cette désignation doit intervenir avant la libération de l'intéressé (art. R. 3711-4 CSP). […] D. 147-40-2 CPP). […]

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