Article D147-41 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2006

Entrée en vigueur le 31 mars 2006

Est créé par : Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 31 mars 2006

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Le retrait des réductions de peines prévu par l'article 723-35 est ordonné par le juge de l'application des peines, y compris s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005 et pour laquelle la surveillance judiciaire a été ordonnée par le tribunal de l'application des peines.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2006

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Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, 23 septembre 2009, n° 09/00807
Confirmation

[…] Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 723-35 et D 147-41 du Code de Procédure Pénale que ,en cas d'inobservation par le condamné des obligations fixées par le Tribunal de l'application des peines dans le cadre d'une surveillance judiciaire, le Juge de l'application des peines peut retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié et ordonner sa réincarcération.

 Lire la suite…
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Application·
  • Injonction·
  • Réduction de peine·
  • Surveillance·
  • Médecin·
  • Hospitalisation·
  • Procédure pénale·
  • Retrait·
  • Obligation

2Cour d'appel de Montpellier, 23 septembre 2009, n° 09/00807
Confirmation

[…] Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 723-35 et D 147-41 du Code de Procédure Pénale que ,en cas d'inobservation par le condamné des obligations fixées par le Tribunal de l'application des peines dans le cadre d'une surveillance judiciaire, le Juge de l'application des peines peut retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié et ordonner sa réincarcération.

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  • Etablissement pénitentiaire·
  • Application·
  • Injonction·
  • Réduction de peine·
  • Surveillance·
  • Médecin·
  • Hospitalisation·
  • Procédure pénale·
  • Retrait·
  • Obligation
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