Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 11 : Dispositions applicables à la surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit / Paragraphe 3 : Retrait des réductions de peines en cas d'inobservation des obligations
Article D147-42 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version18/11/2007
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Version09/06/2022
Entrée en vigueur le 18 novembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 12 () JORF 18 novembre 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Si la surveillance judiciaire comporte un placement sous surveillance électronique mobile et que le condamné refuse la pose du dispositif de contrôle avant sa libération, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 763-12 et de l'article R. 61-27, le juge de l'application des peines ordonne, conformément aux dispositions de l'article 723-35, le retrait de tout ou partie des réductions de peines avant la libération du condamné.
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