Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires / Section 1 : Du greffe judiciaire des établissements pénitentiaires / Paragraphe 1er : Registre et formalités d'écrou
Article D149 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007
En cas d'exécution volontaire de la peine, le chef de l'établissement mentionne sur le registre d'écrou l'arrêt ou le jugement de condamnation dont l'extrait lui a été transmis par le procureur général ou par le procureur de la République.
En toute hypothèse, avis de l'écrou est donné par le chef de l'établissement, selon le cas, au procureur général ou au procureur de la République.
La date de la sortie du détenu, ainsi que, s'il y a lieu, la décision ou le texte de la loi motivant la libération, fait également l'objet d'une mention sur l'acte d'écrou.
Il n'y a pas lieu de lever l'écrou des détenus qui viennent à faire l'objet des mesures prévues à l'article D. 118, mais mention de ces mesures doit être portée au registre d'écrou.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 179 du code de procédure pénale : « Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, […] la chambre de l'instruction connaît des demandes de mise en liberté. » ; qu'aux termes de l'article D 148 du même code : « Tout établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou. Le chef de l'établissement, […] tient ce registre et veille à la légalité de la détention des individus incarcérés ainsi qu'à l'élargissement des libérables (…) » ; qu'aux termes de l'article D 149 du même code : « Lors de la conduite de toute personne dans un établissement pénitentiaire par l'exécuteur d'un arrêt ou jugement de condamnation, […]
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[…] — la décision méconnaît le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 concernant l'interdiction de fumer dans les lieux collectifs et les articles D. 189 et D. 149 du code de procédure pénale, lesquels garantissent notamment la protection de la dignité des détenus et la salubrité des établissements pénitentiaires ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18 novembre 2010, 08MA03853, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 432-5 du code pénal : Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, […] reconnue illégale, s'est poursuivie. ; qu'aux termes de l'article D 148 du code de procédure pénale : Tout établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou. Le chef de l'établissement, […] tient ce registre et veille à la légalité de la détention des individus incarcérés ainsi qu'à l'élargissement des libérables … ; qu'aux termes de l'article D 149 du même code : Lors de la conduite de toute personne dans un établissement pénitentiaire par l'exécuteur d'un arrêt ou jugement de condamnation, […]
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Les dispositions de l'article D. 149 du code de procédure pénale précisent qu'un acte d'écrou est dressé ; cet acte permet au chef d'établissement de constater la remise de la personne. Il précise la nature, la date du titre, et l'autorité dont il émane. Le résultat de ces vérifications est consigné dans un registre d'écrou, et il est attribué à cette personne un numéro d'écrou. La référence à ce numéro permet, à tout moment, de s'assurer de la légalité de la détention de la personne concernée, et ne vise nullement à stigmatiser les personnes détenues.
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