Article D149 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 6

Lors de la conduite de toute personne dans un établissement pénitentiaire par l'exécuteur d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou un ordre d'arrestation établi conformément par la loi, un acte d'écrou est dressé sur le registre visé à l'article D. 148. Le chef de l'établissement constate par cet acte la remise de la personne et inscrit la nature et la date du titre de détention, ainsi que l'autorité dont il émane. L'acte d'écrou est signé par le chef de l'établissement et par le chef d'escorte.

En cas de mandat de dépôt à effet différé, le chef d'établissement qui reçoit le condamné à la date fixée mentionne ce mandat sur le registre d'écrou ainsi que l'ordre de mise à exécution de ce mandat prévu par l'article D. 48-2-5 et dont une copie certifiée conforme lui a été transmis par le procureur général ou le procureur de la République. Si la personne ne se présente pas à l'établissement pénitentiaire à la date fixée, le chef d'établissement en avise le jour même ou le premier jour ouvrable suivant le procureur général ou le procureur de la République. Si le condamné se présente à l'établissement pénitentiaire après la date fixée, mais pendant un jour ouvrable et aux horaires permettant son incarcération, le chef d'établissement est tenu de le recevoir.

En cas d'exécution volontaire de la peine, le chef de l'établissement mentionne sur le registre d'écrou l'arrêt ou le jugement de condamnation dont l'extrait lui a été transmis par le procureur général ou par le procureur de la République.

En toute hypothèse, avis de l'écrou est donné par le chef de l'établissement, selon le cas, au procureur général ou au procureur de la République.

La date de la sortie du détenu, ainsi que, s'il y a lieu, la décision ou le texte de la loi motivant la libération, fait également l'objet d'une mention sur l'acte d'écrou.

Il n'y a pas lieu de lever l'écrou des détenus qui viennent à faire l'objet des mesures prévues à l'article D. 118, mais mention de ces mesures doit être portée au registre d'écrou.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mars 2020
1 texte cite l'article

Commentaire1


Mme Delaunay Michèle · Questions parlementaires · 14 juillet 2009

Les dispositions de l'article D. 149 du code de procédure pénale précisent qu'un acte d'écrou est dressé ; cet acte permet au chef d'établissement de constater la remise de la personne. Il précise la nature, la date du titre, et l'autorité dont il émane. Le résultat de ces vérifications est consigné dans un registre d'écrou, et il est attribué à cette personne un numéro d'écrou. La référence à ce numéro permet, à tout moment, de s'assurer de la légalité de la détention de la personne concernée, et ne vise nullement à stigmatiser les personnes détenues.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1Tribunal administratif de Marseille, 4 août 2012, n° 1205232
Rejet

[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 179 du code de procédure pénale : « Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, […] la chambre de l'instruction connaît des demandes de mise en liberté. » ; qu'aux termes de l'article D 148 du même code : « Tout établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou. Le chef de l'établissement, […] tient ce registre et veille à la légalité de la détention des individus incarcérés ainsi qu'à l'élargissement des libérables (…) » ; qu'aux termes de l'article D 149 du même code : « Lors de la conduite de toute personne dans un établissement pénitentiaire par l'exécuteur d'un arrêt ou jugement de condamnation, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Détention arbitraire·
  • Liberté·
  • Juge des référés·
  • Ordonnance·
  • Mandat·
  • Détenu·
  • Renvoi·
  • Demande·
  • Établissement

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18 novembre 2010, 08MA03853, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 432-5 du code pénal : Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, […] reconnue illégale, s'est poursuivie. ; qu'aux termes de l'article D 148 du code de procédure pénale : Tout établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou. Le chef de l'établissement, […] tient ce registre et veille à la légalité de la détention des individus incarcérés ainsi qu'à l'élargissement des libérables … ; qu'aux termes de l'article D 149 du même code : Lors de la conduite de toute personne dans un établissement pénitentiaire par l'exécuteur d'un arrêt ou jugement de condamnation, […]

 Lire la suite…
  • Garde des sceaux·
  • Administration pénitentiaire·
  • Identité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Vérification·
  • Détention·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Liberté·
  • Établissement·
  • Nationalité

3Tribunal administratif de Versailles, 9 octobre 2014, n° 1104252
Rejet

[…] — la décision méconnaît le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 concernant l'interdiction de fumer dans les lieux collectifs et les articles D. 189 et D. 149 du code de procédure pénale, lesquels garantissent notamment la protection de la dignité des détenus et la salubrité des établissements pénitentiaires ;

 Lire la suite…
  • Garde des sceaux·
  • Privation de liberté·
  • Tabagisme·
  • Tabac·
  • Justice administrative·
  • Décision implicite·
  • Personnel pénitentiaire·
  • Établissement·
  • Décret·
  • Aide juridictionnelle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).