Article D149-1 du Code de procédure pénale

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Version12/02/1993
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Version09/12/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D214-4 (V), Article D. 214-4 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 40 () JORF 9 décembre 1998

En cas de sortie consécutive à une décision de suspension ou de fractionnement de peine, si la réintégration du condamné doit avoir lieu dans l'établissement d'origine, il est procédé à une levée d'écrou sous forme simplifiée.

De même, lors de son retour, un acte d'écrou est dressé sous forme simplifiée et l'intéressé reprend le numéro d'écrou qui lui était attribué avant sa sortie.

Ces formalités d'écrou sous forme simplifiée sont également applicables aux détenus qui font l'objet d'un transfèrement dans les conditions prévues à l'article D. 313-1 du code de procédure pénale.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 9 avril 2009, n° 0900765
Rejet

[…] M. Z soutient que le directeur du centre pénitentiaire lui a retiré sans aucune motivation le droit reconnu de correspondre téléphoniquement à sa famille par les dispositions de l'article D.149-1 du code de procédure pénale ; que ses seuls contacts avec sa famille sont téléphoniques dès lors qu'il ne bénéficie d'aucun parloir à raison de l'éloignement à la Réunion de sa famille ; que la décision attaquée porte atteinte au droit au respect de sa vie privée en violation des dispositions de l'article 9 du code civil et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la condition d'urgence est remplie au regard de la violation de ces libertés fondamentales ;

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  • Urgence·
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  • Liberté·
  • Légalité·
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