Article D150 du Code de procédure pénale

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Version20/09/1972
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Version09/12/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D214-2 (V), Article D. 214-2 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 40 () JORF 9 décembre 1998

Outre les écritures exigées pour l'incarcération ou la libération et la mention des ordonnances prévues aux articles 133,145,148 et 179, ainsi que des jugements ou arrêts prévus aux articles 213, 464-1 et 569, des indications doivent être portées pour prévenir les fraudes, fixer l'identité des détenus et faire connaître les modifications subies par la situation pénale ou administrative de ceux-ci pendant leur détention ou au moment de leur mise en liberté.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 30 juin 2008, n° 0601878
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.148 du code de procédure pénale : « Tout établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou. […] L'acte d'écrou est signé par le chef de l'établissement et par le chef d'escorte (…)» ; qu'aux termes de l'article D.150 du même code : «Outre les écritures exigées pour l'incarcération ou la libération et la mention des ordonnances prévues aux articles 133, 145, 148 et 179, ainsi que des jugements ou arrêts prévus aux articles 213, […]

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