Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires / Section 1 : Du greffe judiciaire des prisons / Paragraphe 1 : Registre et formalités d'écrou
Article D151 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 1979
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 79-534 1979-07-03 art. 17 JORF 5 juillet 1979
Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972
Le registre d'écrou ne doit pas quitter l'établissement pénitentiaire.
Toutefois, à titre exceptionnel, la fiche d'écrou d'un détenu peut être déplacée en dehors de cet établissement afin de permettre soit l'écrou d'un individu hospitalisé immédiatement après son arrestation et momentanément intransportable, soit la levée d'écrou d'un détenu hospitalisé au moment de sa libération.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre A, du 13 novembre 2003, 03PA00323, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 148 du code de procédure pénale Tout établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou. […] La date de la sortie du détenu, ainsi que, s'il y a lieu, la décision ou le texte de la loi motivant la libération, fait également l'objet d'une mention sur l'acte d'écrou. (…) ; qu'aux termes de l'article D.151 : Le registre d'écrou ne doit pas quitter l'établissement pénitentiaire. […]
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