Article D151 du Code de procédure pénale

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Version05/07/1979
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Version09/12/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D212-13 (V), Article D. 212-13 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 40 () JORF 9 décembre 1998

Le registre d'écrou ne doit pas quitter l'établissement pénitentiaire.


Toutefois, à titre exceptionnel, la fiche d'écrou d'un détenu peut être déplacée en dehors de cet établissement afin de permettre soit l'écrou d'un individu hospitalisé immédiatement après son arrestation et momentanément intransportable, soit la levée d'écrou d'un détenu hospitalisé au moment de sa libération.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre A, du 13 novembre 2003, 03PA00323, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 148 du code de procédure pénale Tout établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou. […] La date de la sortie du détenu, ainsi que, s'il y a lieu, la décision ou le texte de la loi motivant la libération, fait également l'objet d'une mention sur l'acte d'écrou. (…) ; qu'aux termes de l'article D.151 : Le registre d'écrou ne doit pas quitter l'établissement pénitentiaire. […]

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