Article D152 du Code de procédure pénale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 214-3 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 86-462 1986-03-14 art. 4 et art. 12 2° JORF 16 mars 1986

Modifié par : Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983

Modifié par : Décret 73-281 1973-03-07 art. 1 JORF 16 mars 1973 rectificatif JORF 7 avril 1973

Indépendamment du registre d'écrou, des registres ou livres prévus par la réglementation comptable, le chef de l'établissement doit tenir ou faire tenir des registres et les fichiers dont la nomenclature suit, sans préjudice de ceux dont la tenue est ou viendrait à être prescrite par décision ministérielle ou dont l'utilité apparaîtrait dans la pratique :


- répertoire alphabétique des détenus écroués ;


- registre des demandes de mise en liberté et de saisine de la chambre d'accusation ;


- registre des déclarations d'opposition ;


- registre des déclarations d'appel et de pourvoi ;


- registre des libérations par mois ;


- fichier des libérations conditionnelles ;


- fichier des interdits de séjour ;


- registre du contrôle numérique ;


- registre des lettres adressées par les détenus aux autorités ;


- registre des sanctions disciplinaires ;


- registre des mesures d'individualisation de la peine ;


- registre des mesures d'isolement ;


- registre des inspections et carnet d'ordres de service ;


- registre des entrées et sorties ;


- registre des mesures visées à l'article 723 ;


- fichier des réductions de peine.

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Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998

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