Article D152 du Code de procédure pénale

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Version09/12/1998
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 40 () JORF 9 décembre 1998

Indépendamment du registre d'écrou, des registres ou livres prévus par la réglementation comptable, le chef de l'établissement doit tenir ou faire tenir les registres et les fichiers suivants :
1° Répertoire alphabétique des détenus écroués ;
2° Registre des demandes de mise en liberté, de saisine de la chambre d'accusation, de demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction et de requêtes en annulation ;
3° Registre des déclarations d'opposition ;
4° Registre des déclarations d'appel et de pourvoi ;
5° Registre des libérations par mois ;
6° Fichier des libérations conditionnelles ;
7° Fichier des interdits de séjour ;
8° Registre du contrôle numérique ;
9° Registre des mesures d'individualisation de la peine ;
10° Registre des inspections et carnet d'ordres de service ;
11° Registre des entrées et sorties ;
12° Registre des mesures mentionnées à l'article 723 ;
13° Fichier des réductions de peine.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 3 juin 2001

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