Article D152 du Code de procédure pénale

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Version01/10/2021

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D214-3 (V), Article D. 214-3 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2021-1194 du 15 septembre 2021 - art. 2

Indépendamment du registre d'écrou, des registres ou livres prévus par la réglementation comptable, le chef de l'établissement doit tenir ou faire tenir les registres et les fichiers suivants :

1° Répertoire alphabétique des détenus écroués ;

2° Registre des demandes de mise en liberté, de saisine de la chambre d'instruction, de demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction, de requêtes en annulation et de requêtes portant sur les conditions de détention ;

3° Registre des déclarations d'opposition ;

4° Registre des déclarations d'appel et de pourvoi ;

5° Registre des libérations par mois ;

6° Fichier des libérations conditionnelles ;

7° Fichier des interdits de séjour ;

8° Registre du contrôle numérique ;

9° Registre des mesures d'individualisation de la peine ;

10° Registre des inspections et carnet d'ordres de service ;

11° Registre des entrées et sorties ;

12° Registre des mesures mentionnées à l'article 723 ;

13° Fichier des réductions de peine.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

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