Article D153 du Code de procédure pénale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 214-3 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 86-462 1986-03-14 art. 5 JORF 16 mars 1986

Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

Pour l'application des articles 148-7, 148-8, 490-1, 503, 547 et 577 le chef de l'établissement, ou sous son autorité, le fonctionnaire chargé du greffe, tient dans chaque établissement un registre des déclarations d'appel ou de pourvoi, un registre des déclarations d'opposition et un registre des demandes de mise en liberté ou de saisine de la chambre d'accusation dans lesquels sont conservées les déclarations et demandes qu'il est appelé à recevoir et à transmettre.
Ces registres sont composés de la copie des exemplaires numérotés desdites déclarations.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998

Commentaires2


www.legadroit.com · 31 décembre 1999

La demande de mise en liberté peut être effectuée par l'avocat de la personne détenue, ou par celle-ci. Une telle demande doit prendre la forme d'une déclaration auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire. […] ARTICLES 144, 148, 148-6, 148-7 ET D153 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE La demande de mise en liberté doit être adressée en règle générale au Juge d'Instruction qui, dès réception, doit en aviser le Procureur dans les plus brefs délais. Le magistrat instructeur peut accueillir favorablement la requête et décider de remettre en liberté la personne, au besoin sous contrôle judiciaire. […]

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Article préliminaire et article 137 du Code de procédure pénale. […] Article 144 du Code de procédure pénale. Le placement en détention provisoire n'est possible que si la personne mise en examen encourt une peine criminelle ou correctionnelle d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans, ou si elle s'est soustraite à une obligation du contrôle judiciaire. Articles 143-1 du Code de procédure pénale. […] Articles 145-1 et 145-3 du Code de procédure pénale

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 9 novembre 2005, n° 04/13039

[…] Vu les dernières conclusions notifiées le 19 avril 2005 par l'agent judiciaire du Trésor qui, au regard des articles D 153 et D 188 du Code de procédure pénale, conclut à l'incompétence de ce tribunal au profit du tribunal administratif.

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  • Trésor·
  • Faute lourde·
  • Déni de justice·
  • Service·
  • Décision judiciaire·
  • Établissement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Organisation·
  • Fonctionnaire·
  • Dysfonctionnement

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 2009, 09-80.837, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-2, 148-7, 194, 591, 593 et D. 153 du code de procédure pénale ;

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