Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires / Section 1 : Du greffe judiciaire des prisons / Paragraphe 2 : Autres registres et écritures du greffe
Article D154 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/1959
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Version09/12/1998
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Version31/03/2006
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Il appartient aux chefs des établissements pénitentiaires de délivrer aux autorités habilitées par la loi ou les règlements des extraits ou des copies certifiées conformes de toutes pièces qui se trouvent en leur possession.
Il leur appartient pareillement de délivrer des expéditions ou extraits des actes d'écrou.
Il leur appartient pareillement de délivrer des expéditions ou extraits des actes d'écrou.
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