Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires / Section 1 : Du greffe judiciaire des établissements pénitentiaires / Paragraphe 2 : Autres registres et écritures du greffe
Article D154 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/1959
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Version09/12/1998
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Version31/03/2006
Entrée en vigueur le 31 mars 2006
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 20 () JORF 31 mars 2006
Il appartient aux chefs des établissements pénitentiaires de délivrer aux autorités habilitées par la loi ou les règlements des extraits ou des copies certifiées conformes de toutes pièces qui se trouvent en leur possession.
Il leur appartient pareillement de délivrer des expéditions ou extraits des actes d'écrou.
Ils peuvent également légaliser toute signature apposée par les détenus en leur présence pour la gestion de leurs affaires privées.
Il leur appartient pareillement de délivrer des expéditions ou extraits des actes d'écrou.
Ils peuvent également légaliser toute signature apposée par les détenus en leur présence pour la gestion de leurs affaires privées.
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