Article D154 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
>
Version09/12/1998
>
Version31/03/2006

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D214-25 (V), Article D. 214-25 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 31 mars 2006

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 20 () JORF 31 mars 2006

Il appartient aux chefs des établissements pénitentiaires de délivrer aux autorités habilitées par la loi ou les règlements des extraits ou des copies certifiées conformes de toutes pièces qui se trouvent en leur possession.
Il leur appartient pareillement de délivrer des expéditions ou extraits des actes d'écrou.
Ils peuvent également légaliser toute signature apposée par les détenus en leur présence pour la gestion de leurs affaires privées.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 mars 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).