Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires / Section 1 : Du greffe judiciaire des prisons / Paragraphe 3 : Dossiers individuels des détenus
Article D155 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 214-6 du CODE PÉNITENTIAIRE
Entrée en vigueur le 28 janvier 1983
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983
Indépendamment de ce dossier, des dossiers particuliers doivent être établis en outre à l'égard de certains détenus, notamment pour les condamnés proposables à la libération conditionnelle, pour les interdits de séjour, pour les étrangers passibles d'expulsion et pour les libérables qui ont à satisfaire à des obligations militaires.
Commentaires • 2
[…] 3 rédaction de dernier aliéna de l'article R. 611-3 nous semble à cet égard révélatrice. Il y est dit que « Les notifications des requêtes et mémoires mentionnent qu'en cas d'inobservation du délai imparti pour produire (…), l'instruction pourra, […] ce qui laisse entendre qu'en cas de mise en demeure imposant un nouveau délai pour produire, la clôture de l'instruction ne peut intervenir en méconnaissance de ce nouveau délai. […] Celui-ci est prévu par l'article D. 148 du code de procédure pénale, alors que l'existence de la fiche pénale n'est pas prévue par ce code. Elle ne fait pas plus partie du dossier individuel du détenu, prévu à l'article D. 155 du même code, […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 712-11, 721, D.155, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 724-1 du code de procédure pénale : « Les services pénitentiaires constituent et tiennent à jour pour chaque personne incarcérée un dossier individuel comprenant des informations de nature pénale et pénitentiaire. » ; qu'aux termes de l'article D. 155 du même code : « Pour tout détenu, il est constitué au greffe de l'établissement pénitentiaire un dossier individuel qui suit l'intéressé dans les différents établissements où il serait éventuellement transféré. […]
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3. CADA, Avis du 6 juin 2013, Ministère de la justice, n° 20134057
[…] La commission relève, à titre liminaire, que l'article D. 155 du code de procédure pénale prévoit la constitution pour tout détenu d'un dossier individuel qui suit l'intéressé dans les différents établissements où il serait éventuellement transféré. […]
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