Article D156 du Code de procédure pénale

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Version28/01/1983
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Version09/12/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D214-10 (V), Article D. 214-10 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 98-1099 1998-12-08 art. 40, 43 et 44 JORF 9 décembre 1998

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 40 () JORF 9 décembre 1998

Un dossier spécial est ouvert pour tout condamné ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation suivant les prescriptions des articles D. 75 et suivants.
Ce dossier comprend les quatre parties visées aux articles D. 157, D. 159, D. 162 et D. 163.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
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Décisions4


1Tribunal administratif de Rouen, 18 septembre 2012, n° 1003462
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 724-1 du code de procédure pénale : « Les services pénitentiaires constituent et tiennent à jour pour chaque personne incarcérée un dossier individuel comprenant des informations de nature pénale et pénitentiaire. » ; qu'aux termes de l'article D. 155 du même code : « Pour tout détenu, […] que l'article D. 156 du même code dispose : « Un dossier spécial est ouvert pour tout condamné ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation suivant les prescriptions des articles D. 75 et suivants. / Ce dossier comprend les quatre parties visées aux articles D. 157, D. 159, D. 162 et D. 163. » ; […]

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2CADA, Avis du 6 juin 2013, Ministère de la justice, n° 20134057

[…] La commission relève, à titre liminaire, que l'article D. 155 du code de procédure pénale prévoit la constitution pour tout détenu d'un dossier individuel qui suit l'intéressé dans les différents établissements où il serait éventuellement transféré. En vertu de l'article D. 156 du même code, « un dossier spécial est ouvert pour tout condamné ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation. ». […]

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3CADA, Avis du 7 novembre 2019, Ministère de la Justice, n° 20185457

[…] Après avoir pris connaissance de la réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, la commission relève, à titre liminaire, que l'article D155 du code de procédure pénale prévoit la constitution pour tout détenu d'un dossier individuel qui suit l'intéressé dans les différents établissements où il serait éventuellement transféré. En vertu de l'article D156 du même code, « un dossier spécial est ouvert pour tout condamné ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation suivant les prescriptions des articles D75 et suivants. ». […]

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