Article D158 du Code de procédure pénale

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Version09/12/1998
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Version09/06/2022

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 98-1099 1998-12-08 art. 40, 43 et 45 JORF 9 décembre 1998

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 40 () JORF 9 décembre 1998

La notice individuelle contient les renseignements concernant l'état civil du condamné, sa profession, sa situation de famille, ses moyens d'existence, son degré d'instruction, sa conduite habituelle, sa moralité et ses antécédents.


Ces renseignements sont complétés par l'exposé des faits qui ont motivé la condamnation et des éléments de nature à aggraver ou à atténuer la culpabilité de l'intéressé et la liste de ses coauteurs ou complices éventuels.


La rédaction de la notice, qui incombe au ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation, est obligatoire à l'égard de tout condamné qui doit subir ou auquel il reste à subir plus de trois mois d'une peine privative de liberté à compter de la date où la décision est devenue définitive.


La notice doit être adressée dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article D. 77.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 24 décembre 2020
6 textes citent l'article

Commentaires2


Le Moniteur · 21 décembre 2006

Conclusions du rapporteur public · 20 avril 2005

[…] 3 rédaction de dernier aliéna de l'article R. 611-3 nous semble à cet égard révélatrice. Il y est dit que « Les notifications des requêtes et mémoires mentionnent qu'en cas d'inobservation du délai imparti pour produire (…), […] ce qui laisse entendre qu'en cas de mise en demeure imposant un nouveau délai pour produire, la clôture de l'instruction ne peut intervenir en méconnaissance de ce nouveau délai. […] Celui-ci est prévu par l'article D. 148 du code de procédure pénale, alors que l'existence de la fiche pénale n'est pas prévue par ce code. […] prévu à l'article D. 155 du même code, et n'est en rien assimilable à la « notice individuelle », mentionnée à l'article D. 158, […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 22 février 2024, n° 2203748
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 341-2 du code pénitentiaire : « Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, […] Les dispositions du présent alinéa sont applicables en cas d'interdiction de contact prononcée en application des dispositions de l'article 138 du code de procédure pénale, […] l'information des autorités mentionnées par les dispositions des articles R. 341-5 et R. 341-6 de l'existence d'une interdiction judiciaire de contact résulte des mentions figurant dans la notice individuelle en application des dispositions de l'article D. 158 du code de procédure pénale et de la transmission de la décision conformément aux dispositions de l'article D. 211-12 ».

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    2CADA, Avis du 24 avril 2003, ministre de la justice (monsieur le greffier du centre de détention d'Uzerches), n° 20031717

    […] La commission a constaté que cette fiche, dont l'existence n'est prévue par aucune disposition du code de procédure pénale, est établie et tenue par le greffe de l'établissement pénitentiaire où est incarcéré le détenu. […] Elle en a déduit que ce document, qui se distingue de la fiche individuelle prévue à l'article D.158 du code de procédure pénale, constitue un document administratif et est communicable à ce titre de plein droit au détenu auquel il se rapporte, en application des articles 2 et 6 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000.

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    3CADA, Avis du 3 juillet 2003, ministre de la justice (maison d'arrêt de Seysse), n° 20032787

    […] La commission a constaté que cette fiche, dont l'existence n'est prévue par aucune disposition du code de procédure pénale, est établie et tenue par le greffe de l'établissement pénitentiaire où est incarcéré le détenu. […] La commission en a déduit que ce document, qui se distingue de la fiche individuelle prévue à l'article D. 158 du code de procédure pénale, constitue un document administratif et est communicable à ce titre de plein droit au détenu auquel il se rapporte, en application des articles 2 et 6 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000. […]

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