Article D159 du Code de procédure pénale

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Version09/12/1998
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Version22/03/2003

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 98-1099 1998-12-08 art. 40, 43 et 46 JORF 9 décembre 1998

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 40 () JORF 9 décembre 1998

La partie pénitentiaire du dossier est constituée par le chef de l'établissement dans lequel le condamné accomplit sa peine.


Elle contient tous les renseignements tenus à jour sur son comportement en détention, au travail et pendant les activités, et sur les décisions administratives prises à son égard.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 22 mars 2003
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Le Moniteur · 21 décembre 2006
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Décisions6


1Tribunal administratif de Rouen, 18 septembre 2012, n° 1003462
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 724-1 du code de procédure pénale : « Les services pénitentiaires constituent et tiennent à jour pour chaque personne incarcérée un dossier individuel comprenant des informations de nature pénale et pénitentiaire. » ; qu'aux termes de l'article D. 155 du même code : « Pour tout détenu, […] que l'article D. 156 du même code dispose : « Un dossier spécial est ouvert pour tout condamné ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation suivant les prescriptions des articles D. 75 et suivants. / Ce dossier comprend les quatre parties visées aux articles D. 157, D. 159, D. 162 et D. 163. » ; […]

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2CEDH, Cour (deuxième section), FREROT c. la FRANCE, 11 mai 2004, 70204/01

[…] 16. Les correspondances faisant l'objet d'une retenue fondée sur l'un des motifs visés aux points 14 et 15 de la présente circulaire sont, si possible, retournées à l'expéditeur ou à défaut classées dans la partie pénitentiaire du dossier individuel du détenu (articles D. 159 et D. 160 du code de procédure pénale).

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3CEDH, Cour (deuxième section), FREROT c. FRANCE, 28 mars 2006, 70204/01

[…] 16. Les correspondances faisant l'objet d'une retenue fondée sur l'un des motifs visés aux points 14 et 15 de la présente circulaire sont, si possible, retournées à l'expéditeur ou à défaut classées dans la partie pénitentiaire du dossier individuel du détenu (articles D. 159 et D. 160 du code de procédure pénale).

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