Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires / Section 1 : Du greffe judiciaire des prisons / Paragraphe 3 : Dossiers individuels des détenus / A : Dossier spécial aux condamnés à une longue peine
Article D161 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
La partie médicale du dossier comprend l'ensemble des documents relatifs à l'état de santé physique et mental du condamné et, notamment, le résultat des examens pratiqués par les médecins et dentistes ou par les différents services de dépistage.
Le personnel médical de l'établissement peut seul consulter ces documents et faire état des renseignements qui y sont mentionnés, compte tenu des prescriptions relatives au secret médical et des dispositions de l'article D378.
En cas de transfèrement, cette partie du dossier est adressée sous pli fermé au médecin de l'établissement de destination.