Article D161 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version02/03/1959

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

La partie médicale du dossier comprend l'ensemble des documents relatifs à l'état de santé physique et mental du condamné et, notamment, le résultat des examens pratiqués par les médecins et dentistes ou par les différents services de dépistage.


Le personnel médical de l'établissement peut seul consulter ces documents et faire état des renseignements qui y sont mentionnés, compte tenu des prescriptions relatives au secret médical et des dispositions de l'article D378.


En cas de transfèrement, cette partie du dossier est adressée sous pli fermé au médecin de l'établissement de destination.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
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