Article D162 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

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Version09/12/1998
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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article D. 214-13 du CODE PÉNITENTIAIRE, Article D. 113-35 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 8 août 1985

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985

La quatrième partie du dossier visé à l'article D156 correspond au dossier destiné au service socio-éducatif.

Contenant des éléments ou documents recueillis par les travailleurs sociaux ou qui leur ont été fournis, ce dossier leur permet de suivre l'évolution du détenu et, ainsi, de mieux individualiser sa situation pénale et la préparation de sa libération. Il a aussi pour objet de leur permettre de renseigner l'autorité judiciaire qui en fait la demande, en application de l'article D462.

Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par un membre d'un service socio-éducatif. En cas de transfèrement, le service socio-éducatif transmet ces documents sous pli fermé au service correspondant de l'établissement de destination ou, en cas de libération et s'il y a lieu, au comité de probation et d'assistance aux libérés du lieu de résidence où l'intéressé a déclaré se retirer.

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Entrée en vigueur le 8 août 1985
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
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Le Moniteur · 21 décembre 2006
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Décisions5


1Tribunal administratif de Rouen, 18 septembre 2012, n° 1003462
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 724-1 du code de procédure pénale : « Les services pénitentiaires constituent et tiennent à jour pour chaque personne incarcérée un dossier individuel comprenant des informations de nature pénale et pénitentiaire. » ; qu'aux termes de l'article D. 155 du même code : « Pour tout détenu, il est constitué au greffe de l'établissement pénitentiaire un dossier individuel qui suit l'intéressé dans les différents établissements où il serait éventuellement transféré. […] D. 159, D. 162 et D. 163. » ; […]

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2CADA, Avis du 6 juin 2013, Ministère de la justice, n° 20134057

[…] La commission relève, à titre liminaire, que l'article D. 155 du code de procédure pénale prévoit la constitution pour tout détenu d'un dossier individuel qui suit l'intéressé dans les différents établissements où il serait éventuellement transféré. […] La troisième partie de ce dossier correspond, selon l'article D. 162, au dossier destiné aux membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement. […]

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3CADA, Avis du 7 novembre 2019, Ministère de la Justice, n° 20185457

[…] Après avoir pris connaissance de la réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, la commission relève, à titre liminaire, que l'article D155 du code de procédure pénale prévoit la constitution pour tout détenu d'un dossier individuel qui suit l'intéressé dans les différents établissements où il serait éventuellement transféré. […] Ce dossier comprend quatre parties, dont la troisième correspond, selon l'article D162, au dossier destiné aux membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement. […]

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