Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires / Section 1 : Du greffe judiciaire des établissements pénitentiaires / Paragraphe 3 : Dossiers individuels des détenus / A : Dossier spécial aux condamnés ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation
Article D162 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 11
La troisième partie du dossier visé à l'article D. 156 correspond au dossier destiné aux membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement.
Contenant des éléments ou documents recueillis par les personnels d'insertion et de probation ou qui leur ont été fournis, ce dossier leur permet de suivre l'évolution de la personne détenue et, ainsi, de mieux individualiser sa situation pénale et la préparation de sa libération. Il a aussi pour objet de leur permettre de renseigner l'autorité judiciaire qui en fait la demande, en application de l'article D. 461.
Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par un membre d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation. En cas de transfèrement, le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet ces documents sous pli fermé au service compétent auprès de l'établissement de destination ou, en cas de libération et s'il y a lieu, au service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de résidence de l'intéressé.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 724-1 du code de procédure pénale : « Les services pénitentiaires constituent et tiennent à jour pour chaque personne incarcérée un dossier individuel comprenant des informations de nature pénale et pénitentiaire. » ; qu'aux termes de l'article D. 155 du même code : « Pour tout détenu, il est constitué au greffe de l'établissement pénitentiaire un dossier individuel qui suit l'intéressé dans les différents établissements où il serait éventuellement transféré. […] D. 159, D. 162 et D. 163. » ; […]
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[…] La commission relève, à titre liminaire, que l'article D. 155 du code de procédure pénale prévoit la constitution pour tout détenu d'un dossier individuel qui suit l'intéressé dans les différents établissements où il serait éventuellement transféré. […] La troisième partie de ce dossier correspond, selon l'article D. 162, au dossier destiné aux membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement. […]
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3. CADA, Avis du 7 novembre 2019, Ministère de la Justice, n° 20185457
[…] Après avoir pris connaissance de la réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, la commission relève, à titre liminaire, que l'article D155 du code de procédure pénale prévoit la constitution pour tout détenu d'un dossier individuel qui suit l'intéressé dans les différents établissements où il serait éventuellement transféré. […] Ce dossier comprend quatre parties, dont la troisième correspond, selon l'article D162, au dossier destiné aux membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement. […]
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