Article D164 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version09/12/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 214-8 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

A la libération ou au décès d'un condamné à une longue peine, ou après son évasion, les différentes parties de son dossier sont rassemblées, et à l'expiration du délai d'un an, l'ensemble est envoyé au dépôt central d'archives pénitentiaires.

Le ministre de la justice détermine les conditions dans lesquelles ces archives, et plus généralement tous autres documents en possession de l'administration pénitentiaire, peuvent être consultés pour les besoins de la recherche scientifique.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998

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