Article D164 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version09/12/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D214-8 (V), Article D. 214-8 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 98-1099 1998-12-08 art. 40, 43 et 49 JORF 9 décembre 1998

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 40 () JORF 9 décembre 1998

A la libération ou au décès d'un condamné ou après son évasion, les différentes parties de son dossier sont conservées au greffe de l'établissement pendant la durée nécessaire à leur utilisation courante.
Passé ce délai, il appartient à l'administration pénitentiaire de procéder au versement de ces documents aux services des archives départementales.
Les modalités de consultation des archives sont fixées par les articles 7 et 8 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

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