Article D165 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version09/12/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D214-15 (V), Article D. 214-15 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 40 () JORF 9 décembre 1998

Pour les condamnés ne répondant pas au critère défini par l'article D. 156 leur dossier est constitué au fur et à mesure de l'arrivée ou de la rédaction des pièces les concernant.


Toutes dispositions doivent être prises pour assurer la protection du secret de celles d'entre elles qui ont un caractère strictement médical ou social.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1989, 87-83.096, Inédit
Rejet

[…] ce fait ne revêtant aucune qualification pénale ; b Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu l'article 575 alinéa 2-1° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 197, 427, […] la chambre d'accusation rappelle que, si la consultation d'un dossier par les parties elles-mêmes ne peut être autorisée, il leur est toujours possible de solliciter la délivrance de copies dans les conditions fixées aux articles R. 155 et R. 165 du Code de procédure pénale, aux dispositions desquelles il appartenait au demandeur de se conformer ; Attendu qu'en statuant comme ils l'ont fait, […] les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :

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  • Intermédiaire d'un avocat·
  • Délivrance de copies·
  • Communication·
  • Instruction·
  • Conditions·
  • Détournement de clientèle·
  • Accusation·
  • Usage de faux·
  • Défense·
  • Juge d'instruction
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