Article D166 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version09/12/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 214-16 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Le dossier visé à l'article D. 165 est conservé pendant trente années au greffe de l'établissement où son titulaire a été incarcéré en dernier lieu.
Passé ce délai, l'administration pénitentiaire en est déchargée et peut en demander le versement dans les dépôts d'archives départementales.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998

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Décision1


1CNIL, Délibération du 24 octobre 2002, n° 02-073

[…] Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu ensemble les articles 724, 724-1, D. 148 à D. 166 et D. 319 à 334 du code de procédure pénale ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 précitée ; Vu le décret n° 86-835 du 10 juillet 1986 relatif aux modalités d'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques dans les traitements automatisés concernant le ministère de la Justice ;

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  • Durée de conservation·
  • Accès indirect·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Gestion·
  • Information·
  • Droit d'accès·
  • Commission·
  • Création·
  • Fichier·
  • Accès
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