Article D150-1 du Code de procédure pénale

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Version29/10/2010
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Version31/10/2016

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D212-5 (V), Article D. 212-5 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 31 octobre 2016

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 15

Les peines s'exécutent au fur et à mesure de la réception des extraits de décision de condamnation.

En cas de réception simultanée de plusieurs extraits, il convient de faire exécuter :

- les peines sanctionnant la commission d'une infraction définie au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal avant les autres peines ;

- les peines sanctionnant des faits commis en état de récidive légale avant les autres peines ;

- les peines dans l'ordre décroissant de leur quantum, la plus forte étant subie la première ; toutefois, si l'une des peines fait suite à une période de détention provisoire non interrompue, son exécution doit être poursuivie ;

- la peine assortie du sursis avant celle qui a entraîné sa révocation.

Lorsque l'évasion s'est produite au cours de l'exécution d'une peine, l'exécution de cette peine doit être reprise et menée jusqu'à son terme avant celle de la peine sanctionnant l'évasion.

Les décisions de retrait du bénéfice d'un crédit de réduction de peine s'exécutent à la suite de la dernière peine portée à l'écrou à la date de la décision.

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Entrée en vigueur le 31 octobre 2016

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Décisions5


1Cour d'appel de Montpellier, 23 septembre 2009, n° 09/00903
Confirmation

[…] Qu'il convient d'ajouter, qu'en application de l'article D 150-1 du Code de procédure pénale, les peines sont exécutées au fur et à mesure de leur ordre d'arrivée au greffe pénitentiaire et qu'en vertu des dispositions de l'article D 150-2 du Code de procédure pénale, en cas d'exécution successives de plusieurs peines d'emprisonnement, la peine de trois ans prononcée en état de récidive légale qui a été ramenée à exécution à compter du 09 septembre 2009 emporte application des dispositions de l'article 729 du Code de procédure pénale avant sa mise à exécution et pendant son exécution ;

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  • Etablissement pénitentiaire·
  • Peine·
  • Procédure pénale·
  • Récidive·
  • Libération conditionnelle·
  • Ministère public·
  • Débat contradictoire·
  • Application·
  • Détenu·
  • Emprisonnement

2Tribunal administratif de Strasbourg, 20 octobre 2011, n° 0605084
Rejet

[…] que cette décision méconnaît le droit d'accès des usagers-détenus à l'informatique ; que le refus de communication des documents précités méconnaît les dispositions des articles 1, 2 et 6-II de la loi du 17 juillet 1978 et de la loi du 12 avril 2000 prise dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 sur l'accès aux documents administratifs ; […] que ce refus méconnaît les dispositions des articles D. 150-1, D. 522 et 716-4 du code de procédure pénale ainsi que le principe de la « continuité de l'exécution des peines » ; que le système d'écoute et d'enregistrement des conversations téléphoniques méconnaît le droit au secret des communications garanti par les articles 226-1 et suivants, […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 23 septembre 2009, n° 09/00903
Confirmation

[…] Qu'il convient d'ajouter, qu'en application de l'article D 150-1 du Code de procédure pénale, les peines sont exécutées au fur et à mesure de leur ordre d'arrivée au greffe pénitentiaire et qu'en vertu des dispositions de l'article D 150-2 du Code de procédure pénale, en cas d'exécution successives de plusieurs peines d'emprisonnement, la peine de trois ans prononcée en état de récidive légale qui a été ramenée à exécution à compter du 09 septembre 2009 emporte application des dispositions de l'article 729 du Code de procédure pénale avant sa mise à exécution et pendant son exécution ;

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  • Emprisonnement
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