Article D150-2 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 25 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Lorsqu'un condamné doit exécuter plusieurs peines privatives de liberté, les règles spécifiques aux condamnés en état de récidive légale relatives aux conditions d'octroi des mesures relevant de la compétence des juridictions de l'application des peines sont applicables tant qu'une ou plusieurs des peines en cours d'exécution ou devant être exécutée correspond à une condamnation prononcée pour des faits commis en récidive. Ces règles ne sont plus applicables lorsque l'ensemble de ces peines ont été exécutées.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

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Décisions13


1Cour d'appel de Montpellier, 23 septembre 2009, n° 09/00903
Confirmation

[…] Qu'il convient d'ajouter, qu'en application de l'article D 150-1 du Code de procédure pénale, les peines sont exécutées au fur et à mesure de leur ordre d'arrivée au greffe pénitentiaire et qu'en vertu des dispositions de l'article D 150-2 du Code de procédure pénale, en cas d'exécution successives de plusieurs peines d'emprisonnement, la peine de trois ans prononcée en état de récidive légale qui a été ramenée à exécution à compter du 09 septembre 2009 emporte application des dispositions de l'article 729 du Code de procédure pénale avant sa mise à exécution et pendant son exécution ;

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  • Etablissement pénitentiaire·
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2Cour d'appel de Caen, 9 février 2009, n° 08/01244
Infirmation

[…] Au vu de ces éléments, le juge de l'application des peines lui a donc accordé 30 jours de réduction de peine supplémentaire. En application des articles 721-1 et D.150-2 du Code de Procédure Pénale, le maximum susceptible d'être obtenu était de deux mois, puisque l'une des peines exécutées au cours de la période visait des faits commis en état de récidive légale.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2012, 12-82.291, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que les peines prononcées le 8 octobre 2002 pour un délit commis en récidive devaient être exécutées, la chambre de l'instruction a fait une exacte application des dispositions de l'article D. 150-2 du code de procédure pénale ;

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