Article D167 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/02/1984
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Version09/12/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D214-17 (V), Article D. 214-17 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 52 () JORF 9 décembre 1998

Pour les détenus étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire, est constituée en application de l'article D. 155 une cote particulière où sont assemblés tous les documents et pièces comprenant des éléments d'identification et de nationalité fournis par les autorités judiciaires ou recueillis au cours de la détention.
Cette cote contient également toutes les informations relatives à la situation pénale et administrative des intéressés.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
1 texte cite l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 avril 2014

[…] Assemblée, 17 février 1995, n° 97754, Marie Considérant qu'aux termes de l'article D. 167 du code de procédure pénale : "La punition de cellule consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul ; sa durée ne peut excéder quarante-cinq jours ..." ; que l'article D. 169 du même code prévoit que "La mise en cellule de punition entraîne pendant toute sa durée, la privation de cantine et des visites. […] des libertés publiques, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 23 février 2000

[…] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. […] D. 167 du code de procédure pénale : “La punition de cellule consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul ; sa durée ne peut excéder 45 jours …” ; que l'article D. 169 du même code prévoit que “La mise en cellule de punition entraîne, pendant toute sa durée, la privation de cantine et des visites.

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 167 du code de procédure pénale : « La punition de cellule consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul ; sa durée ne peut excéder quarante cinq jours … » ; que l'article D. 169 du même code prévoit que « La mise en cellule de punition entraîne pendant toute sa durée, la privation de cantine et des visites. […] X… devant le tribunal administratif de Versailles ;

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Décisions8


1CEDH, P. c. la FRANCE, 10 octobre 1986, 11691/85

[…] des mesures nécessaires dans une société démocratique à la protection de l'ordre. En vertu de l'article D 167 du Code de procédure pénale, le détenu sanctionné d'une peine de mise en cellule de punition doit être totalement isolé des autres détenus pendant la durée de sa peine. Ce

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  • Cellule·
  • Prison·
  • Commission·
  • Remise de peine·
  • Cultes·
  • Restriction·
  • Infraction·
  • Menaces·
  • Sanction disciplinaire·
  • Liberté

2Arrêt Marie, Conseil d'Etat, Assemblée, du 17 février 1995, 97754, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 167 du code de procédure pénale : "La punition de cellule consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul ; sa durée ne peut excéder quarante cinq jours …" ; que l'article D. 169 du même code prévoit que « La mise en cellule de punition entraîne pendant toute sa durée, la privation de cantine et des visites. […]

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  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Contrôle de l'existence de la faute·
  • ,rj2 contrôle du juge administratif·
  • ,rj1,rj2 mesure d'ordre intérieur·
  • Introduction de l'instance·
  • Exécution des jugements·
  • Exécution des peines·
  • Punition de cellule·
  • Rj1,rj2 procédure

3Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 juillet 1999, 96LY22248, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Une décision infligeant à un détenu une sanction de mise en cellule de punition, qui se borne à exposer les faits de tentative d'évasion reprochés à l'intéressé sans énoncer de considération de droit susceptible de qualifier le comportement de celui-ci comme étant de nature à justifier l'application de l'une des sanctions disciplinaires prévues par les articles D. 167 et suivants du code de procédure pénale, ne répond pas à l'exigence de motivation imposée par la loi du 11 juillet 1979.

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  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Motivation insuffisante en l'espèce·
  • Validité des actes administratifs·
  • Exécution des jugements·
  • Motivation suffisante·
  • Exécution des peines·
  • Questions générales·
  • Forme et procédure·
  • Motivation
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