Article D170 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1983

Entrée en vigueur le 28 janvier 1983

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

Modifié par : Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983

Tout détenu se trouvant dans un établissement ou quartier en commun peut soit sur sa demande, soit par mesure de précaution ou de sécurité, être placé à l'isolement.
La mise à l'isolement est ordonnée par le chef de l'établissement qui rend compte à bref délai au directeur régional et au juge de l'application des peines. Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l'application des peines dès la première réunion suivant la mise à l'isolement ou le refus opposé à la demande d'isolement du détenu.
Le détenu peut faire parvenir au juge de l'application des peines soit directement, soit par l'intermédiaire de son conseil, toutes observations utiles en ce qui concerne la décision prise à son égard.
Les détenus placés à l'isolement sont signalés au médecin qui les visite dans les conditions prévues à l'article D375. Le médecin émet, chaque fois qu'il l'estime utile, un avis sur l'opportunité de prolonger l'isolement ou d'y mettre fin.
La durée de l'isolement ne peut être prolongée au-delà de trois mois sans qu'un nouveau rapport ait été fait devant la commission de l'application des peines et sans une décision du directeur régional, prononcée après avis du médecin.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 1983
Sortie de vigueur le 5 avril 1996

Commentaires2


M. François Autain, du group SOC, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 10 novembre 1988

Ces mises à l'isolemnt peuvent être prescrites par le magistrat instructeur sur le fondement de l'article 116 du code de procédure pénale ou par le chef d'établissement, à la demande du détenu ou par mesure de précaution ou de sécurité par application des dispositions de l'article D 170 et suivants du code de procédure pénale.

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M. Christian Bonnet, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Morbihan · Questions parlementaires · 14 juillet 1988

. - Le code de procédure pénale, dans ses articles 116, D. 170, D. 171, tout en autorisant le recours à l'isolement en limite strictement l'usage dans le temps à trois mois lorsqu'il s'agit de l'isolement administratif décidé par le chef d'établissement. Ce n'est qu'à ce titre exceptionnel et seulement après rapport devant la commission de l'application des peines et avis du médecin que l'isolement peut être prolongé au-delà de trois mois.

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Décisions7


1CEDH, Cour (deuxième section), FREROT c. FRANCE, 28 mars 2006, 70204/01

[…] Le Gouvernement soutient que le requérant bénéficie depuis le début de son incarcération d'un régime de détention conforme aux dispositions du code de procédure pénale en fonction de la catégorie d'établissement dans laquelle il s'est trouvé, et n'a pas fait l'objet d'une surveillance excessive compte tenu des accusations retenues contre lui. Il précise que, par mesure de précaution et de sécurité, l'intéressé fut placé à l'isolement le 21 décembre 1987 en application de l'article D. 170 du code de procédure pénale, par décision du chef d'établissement de la maison d'arrêt de Lyon, et que cette mesure fut renouvelée tous les trois mois jusqu'au 22 décembre 1990, […]

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2CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE FREROT c. FRANCE, 12 juin 2007, 70204/01

[…] Le Gouvernement souligne en premier lieu que le requérant bénéficie depuis le début de son incarcération d'un régime de détention conforme aux dispositions du code de procédure pénale et n'a pas fait l'objet d'une surveillance excessive compte tenu des accusations retenues contre lui. Il précise que, par mesure de précaution et de sécurité, l'intéressé fut placé à l'isolement le 21 décembre 1987 en application de l'article D. 170 du code de procédure pénale, par décision du chef d'établissement de la maison d'arrêt de Lyon, et que cette mesure fut renouvelée tous les trois mois jusqu'au 22 décembre 1990, […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 15 janvier 2004, 99MA02435, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il soutient que la décision attaquée fait référence aux articles D.170 et D.171 du code de procédure pénale qui ont été supprimés par le pouvoir exécutif en 1996 ; qu'elle porte atteinte aux droits de détenus ; qu'il n'a pas été tenu compte de ses observations ; qu'une procédure disciplinaire aurait dû être mise en place ; que les droits de la défense ont été bafoués ; que la décision attaquée a conduit à une limitation de la réduction de peine dont il aurait pu bénéficier à un mois ; qu'il y a eu détournement de procédure ;

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