Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires / Section 2 : De la punition de cellule, de la mise à l'isolement et des moyens de contrainte / Paragraphe 3 : Moyens de contrainte
Article D173 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Par mesure de précaution contre les évasions, les détenus peuvent être soumis au port des menottes et des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement leur garde d'une autre manière.
Toutefois, aucun lien ne doit être laissé à un détenu au moment de sa comparution devant une juridiction.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-73 et 434-27 du Code pénal, D. 173 et D. 283-4 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-32 du Code pénal, D. 173 et D. 283-4 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Lire la suite…- Evasion par effraction·
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[…] Les prescriptions réglementaires de l'article D 173 du Code de procédure pénale ne constituent que des mesures d'ordre et de police. Le fait qu'un inculpé ait porté des entraves au cours d'un interrogatoire n'est pas une cause de nullité lorsque la liberté de sa défense n'a pas été compromise (3).
Lire la suite…- Pièces se trouvant entre les mains des experts·
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1998, 97-81.573, Publié au bulletin
[…] LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 409, D. 173, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et manque de base légale : « en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le prévenu a comparu détenu ; « alors que le prévenu doit comparaître à l'audience sans entraves, la liberté de sa défense ne devant être compromise en aucune manière » ;
Lire la suite…- Période de sûreté·
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par l'article 362 du Code de procédure pénale impliquant qu'il a été donné lecture aux jurés par le président des dispositions des articles 13218 et 13224 du Code de procédure pénale; que cette formalité est substantielle et que la feuille de questions, qui se borne à mentionner que la Cour et le jury ont délibéré ensemble et sans
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