Article D174 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Le personnel de l'administration pénitentiaire ne doit utiliser la force envers les détenus qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés.
Lorsqu'il y recourt, il ne peut le faire qu'en se limitant à ce qui est strictement nécessaire.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 5 avril 1996

Commentaire1


M. Albert Voilquin, du group RI, de la circonsciption: Vosges · Questions parlementaires · 24 mars 1994

L'article D. 174 du code de procédure pénale est clair à cet égard puisqu'il édicte que : " Le personnel de l'administration pénitentiaire ne doit utiliser la force envers les détenus qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. Lorsqu'il y recourt, il ne peut le faire qu'en se limitant à ce qui est strictement nécessaire. "

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Décisions4


1CEDH, Cour (deuxième section), FREROT c. la FRANCE, 11 mai 2004, 70204/01

[…] Il critiquait en particulier les modalités de la fouille intégrale telles que prévues par la notice technique annexée à la circulaire du 14 mars 1986, soutenant qu'elles étaient attentatoires à la dignité humaine et entraient ainsi en contradiction avec l'article D. 275 du code de procédure pénale. Il dénonçait en outre le fait que par référence à l'article D. 174 du code de procédure pénale, cette circulaire donnait la possibilité au personnel de l'administration pénitentiaire d'utiliser la force pour contraindre les détenus à se soumettre à ces actes humiliants.

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  • Circulaire·
  • Détenu·
  • Correspondance·
  • Établissement·
  • Liberté·
  • Cellule·
  • Prison·
  • Garde des sceaux·
  • Procédure pénale·
  • Sanction disciplinaire

2CEDH, Cour (deuxième section), FREROT c. FRANCE, 28 mars 2006, 70204/01

[…] Il critiquait en particulier les modalités de la fouille intégrale telles que prévues par la notice technique annexée à la circulaire du 14 mars 1986, soutenant qu'elles étaient attentatoires à la dignité humaine et entraient ainsi en contradiction avec l'article D. 275 du code de procédure pénale. Il dénonçait en outre le fait que par référence à l'article D. 174 du code de procédure pénale, cette circulaire donnait la possibilité au personnel de l'administration pénitentiaire d'utiliser la force pour contraindre les détenus à se soumettre à ces actes humiliants.

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  • Circulaire·
  • Correspondance·
  • Détenu·
  • Gouvernement·
  • Cellule·
  • Garde des sceaux·
  • Procédure pénale·
  • Sécurité·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Prison

3Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 8 décembre 2000, 162995, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 174 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Le personnel de l'administration pénitentiaire ne doit utiliser la force envers les détenus qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés./ Lorsqu'il y recourt, il ne peut le faire qu'en se limitant à ce qui est strictement nécessaire » ; […]

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  • Caractère réglementaire des instructions et circulaires·
  • Secret de la vie privee -<ca>liberté de correspondance·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Atteinte illégale à la liberté de correspondance·
  • Rj1 juridictions administratives et judiciaires·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Rj1 actes législatifs et administratifs·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Différentes catégories d'actes
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