Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires / Section 2 : De la punition de cellule, de la mise à l'isolement et des moyens de contrainte / Paragraphe 3 : Moyens de contrainte
Article D175 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 février 1965
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;
Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement les établissements pénitentiaires dont ils ont la garde, le postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ;
Lorsque des personnes cherchant à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou des détenus invités à s'arrêter par des appels répétés de "halte" faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraints de s'arrêter que par l'usage des armes".
Pour l'application des dispositions qui précèdent, les membres des forces préposées au maintien de l'ordre, intervenant à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ou assurant une mission de protection et de garde dans l'établissement ou aux abords de celui-ci en application des dispositions de l'article D266, sont, pendant le temps de cette intervention ou de l'accomplissement de cette mission, assimilés aux membres du personnel des établissements pénitentiaires.
Commentaires • 5
L'usage des armes à feu par les fonctionnaires de la police nationale se fonde sur les règles de la légitime défense prévue par l'article 122-5 du code pénal. […] Outre la situation de légitime défense au sens strict, les policiers peuvent faire usage de leur arme dans deux autres cas : dispersion d'un attroupement si des violences ou voies de fait sont exercées contre les policiers (article 431-3 du code pénal) ou s'il ne peuvent défendre le terrain qu'ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée, ainsi que, sous certaines conditions, dans les hypothèses prévues par l'article D-175 du code de procédure pénale (missions de protection ou de garde, […]
Lire la suite…L'usage des armes à feu par les fonctionnaires de la police nationale se fonde sur les règles de la légitime défense prévue par l'article 122-5 du code pénal. […] Outre la situation de légitime défense au sens strict, les policiers peuvent faire usage de leur arme dans deux autres cas : dispersion d'un attroupement si des violences ou voies de fait sont exercées contre les policiers (article 431-3 du code pénal) ou s'il ne peuvent défendre le terrain qu'ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée, ainsi que sous certaines conditions, dans les hypothèses prévues par l'article D. 175 du code de procédure pénale (missions de protection ou de garde, […]
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L'usage des armes à feu par les fonctionnaires de la police nationale se fonde sur les règles de la légitime défense prévues par l'article 122-5 du code pénal et rappelées à l'article 9 du code de déontologie. […] Toutefois, outre la situation de légitime défense au sens strict, […] ou s'ils ne peuvent défendre le terrain qu'ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée ; sous certaines conditions, dans les hypothèses prévues par l'article D.175 du code de procédure pénale pour […] Pour les gendarmes, outre les situations de légitime défense, l'usage des armes est régi par l'article 174 du décret du 20 mai 1903, modifié par le décret du 22 juillet 1943, […]
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