Article D176 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 9 juin 2022

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

Le juge de l'application des peines, le président de la chambre de l'instruction et le procureur de la République visitent les établissements pénitentiaires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions des articles D. 131-2, D. 131-3 et D. 131-4 du code pénitentiaire.
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 131-5 du même code, il est rendu compte au garde des sceaux, ministre de la justice, du fonctionnement des établissements pénitentiaires et du service assuré par le personnel de ces établissements.

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Entrée en vigueur le 9 juin 2022
3 textes citent l'article

Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu · 25 avril 2013

« (…) Les articles D. 176 à D. 179 (…) [du code de procédure pénale] font obligation aux autorités judiciaires de visiter et de se tenir informées sur les établissements pénitentiaires. […] pénale lui garantit que les mesures de contrainte dont elle fait l'objet ne doivent pas porter atteinte à sa dignité, […] L'article 86 du code de procédure pé […] La cellule avait fait l'objet d'une rénovation complète en 2005 et était conforme aux prescriptions énoncées aux articles D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale relatifs à la salubrité et à la propreté des locaux en détention.

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M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 1er mars 2001

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire, que les visites des établissements pénitentiaires effectuées par les autorités judiciaires sont organisées aux articles D. 176 à D. 179 du Code de procédure pénale. […]

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Décisions8


1CADA, Avis du 16 octobre 2014, Ministère de la justice, n° 20143661

[…] En l'absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice à la date de sa séance, la commission considère que le rapport annuel sur l'application des peines, dont l'établissement est prévu par les articles R57-2 et D176 du code de procédure pénale et qui rend compte de l'application des peines dans le ressort de chaque juge d'application des peines, constitue un document de nature administrative au sens de l'article 1 er de la loi du 17 juillet 1978, détachable de l'activité juridictionnelle qui incombe à ce juge. […]

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2Conseil d'Etat, Juge des référés, du 27 mai 2005, 280866, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que l'article 719 du code de procédure pénale, qui reprend le texte de l'article 720-1 A de ce code issu de l'article 129 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence dispose que : « les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les établissements pénitentiaires » ; que ces dispositions ont pour objet, indépendamment des attributions conférées au juge de l'application des peines, aux magistrats en charge de l'instruction et au ministère public respectivement par les articles D 176, D 177 et D 178 du code de procédure pénale, […]

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3CEDH, Cour (troisième section), CANALI c. FRANCE, 13 septembre 2007, 26744/05

[…] « (...) Les articles D. 176 à D. 179 (...) [du Code de Procédure Pénale] font obligation aux autorités judiciaires de visiter et de se tenir informées sur les établissements pénitentiaires. […]

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