Article D178 du Code de procédure pénale

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D131-4 (V), Article D. 131-4 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 12

Lors des visites qu'il effectue dans chaque établissement pénitentiaire, le procureur de la République entend les personnes détenues qui auraient des réclamations à présenter.

Il rend compte de ses observations éventuelles au procureur général.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
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Décision1


1Conseil d'Etat, Juge des référés, du 27 mai 2005, 280866, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] en premier lieu, que l'article 719 du code de procédure pénale, qui reprend le texte de l'article 720-1 A de ce code issu de l'article 129 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence dispose que : « les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, […] indépendamment des attributions conférées au juge de l'application des peines, aux magistrats en charge de l'instruction et au ministère public respectivement par les articles D 176, D 177 et D 178 du code de procédure pénale, de permettre aux élus de la Nation de vérifier que les conditions de détention répondent à l'exigence du respect de la dignité de la personne ; […]

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  • Exercice de leurs libertés fondamentales par les détenus·
  • Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
  • 521-2 du code de justice administrative)·
  • A) modalités·
  • Recevabilité·
  • Procédure·
  • Garde des sceaux·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Parlementaire·
  • Prison
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