Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires / Section 2 : Des visites effectuées par les autorités judiciaires
Article D178 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 12
Lors des visites qu'il effectue dans chaque établissement pénitentiaire, le procureur de la République entend les personnes détenues qui auraient des réclamations à présenter.
Il rend compte de ses observations éventuelles au procureur général.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, Juge des référés, du 27 mai 2005, 280866, publié au recueil Lebon
[…] en premier lieu, que l'article 719 du code de procédure pénale, qui reprend le texte de l'article 720-1 A de ce code issu de l'article 129 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence dispose que : « les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, […] indépendamment des attributions conférées au juge de l'application des peines, aux magistrats en charge de l'instruction et au ministère public respectivement par les articles D 176, D 177 et D 178 du code de procédure pénale, de permettre aux élus de la Nation de vérifier que les conditions de détention répondent à l'exigence du respect de la dignité de la personne ; […]
Lire la suite…- Exercice de leurs libertés fondamentales par les détenus·
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