Article D180 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1985
>
Version05/04/1996
>
Version09/12/1998
>
Version01/06/2007
>
Version05/03/2010
>
Version14/11/2010

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 152 () JORF 9 décembre 1998

Modifié par : Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004

La commission de surveillance comprend, sous la présidence du préfet dans les chefs-lieux de département et du sous-préfet dans les chefs-lieux d'arrondissement :


1° Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ledit tribunal, ou les magistrats les représentant ;


2° Le juge de l'application des peines ;


3° Un juge d'instruction désigné par le président du tribunal de grande instance ;


4° Le juge des enfants, si la commission est instituée auprès d'une maison d'arrêt située au siège d'un tribunal pour enfant ;


5° Le bâtonnier de l'ordre des avocats ou son représentant ;


6° Un officier représentant le général commandant la région militaire, si la commission est instituée auprès d'un établissement où sont incarcérés des militaires ;


7° Un membre du conseil général élu par ses collègues ;


8° Le maire de la commune où est situé l'établissement ou son représentant ;


9° Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;


10° L'inspecteur d'académie ou son représentant ;


11° Le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;


12° Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou son représentant ;


13° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;


14° Le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, si l'établissement pénitentiaire est habilité à recevoir des mineurs ;


15° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;


16° Le commandant du groupement de gendarmerie du département ou son représentant ;


17° Le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;


18° Un représentant des oeuvres d'assistance aux détenus ou aux libérés agréées au titre de l'aide sociale, désigné sur la proposition du juge de l'application des peines ;


19° Trois à six personnes appartenant à des oeuvres sociales ou choisies en raison de l'intérêt qu'elles portent aux problèmes pénitentiaires et post-pénaux.


Les membres de la commission visés aux deux numéros précédents sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté préfectoral dont une ampliation est adressée au ministre de la justice.


Le chef de l'établissement et les membres du personnel, les visiteurs agréés, les personnels socio-éducatifs ainsi que les aumôniers attachés à l'établissement, et toutes autres personnes y exerçant habituellement une activité ne peuvent faire partie de la commission de surveillance.


Le directeur régional des services pénitentiaires, ou son représentant, assiste aux travaux de la commission de surveillance.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 juin 2007

Commentaire1


M. Hubert Haenel, du group RPR, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 27 février 1992

Hubert Haenel appelle tout particulièrement l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article D-180 du code de procédure pénale relatif à la commission de surveillance des établissements pénitentiaires. […] La commission de surveillance, dont la composition, les modalités de fonctionnement et le domaine de compétence sont déterminés aux articles D. 180 et suivants du code de procédure pénale, est effectivement présidée par le préfet. […] Or, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal administratif de Dijon, 27 mars 2014, n° 1300248
Annulation

[…] Il soutient qu'en refusant de lui communiquer copie du dernier compte rendu de la réunion annuelle de la commission de surveillance (articles D. 180 et suivants du code de procédure pénale), le directeur du centre de détention de Joux La Ville a méconnu les dispositions combinées de la loi du 17 juillet 1978 ;

 Lire la suite…
  • Ville·
  • Détention·
  • Justice administrative·
  • Garde des sceaux·
  • Centre pénitentiaire·
  • Oignon·
  • Injonction·
  • Surveillance·
  • Annulation·
  • La réunion

2Tribunal administratif de Lyon, 27 juin 2013, n° 1204768
Rejet

[…] Considérant que, même si, en application de l'article D.180 du code de procédure pénale, la commission de surveillance des établissements pénitentiaires est présidée par le préfet ou le sous-préfet et que cette commission entend le chef d'établissement qui présente un rapport sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet du Rhône soit détenteur des rapports d'activité des établissements pénitentiaires de Corbas, Villefranche-sur-Saône et Meyzieu pour les années 2010 et les comptes-rendus des commissions de surveillance de ces mêmes établissements pour l'année 2010 et, […]

 Lire la suite…
  • Prison·
  • International·
  • Justice administrative·
  • Document administratif·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Cada·
  • Communication·
  • Rapport d'activité·
  • Commission·
  • Service
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).