Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires / Section 3 : De la commission de surveillance
Article D181 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/1959
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Version05/04/1996
Entrée en vigueur le 5 avril 1996
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 6 () JORF 5 avril 1996
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour peuvent désigner respectivement un magistrat du siège et un magistrat du parquet afin de les représenter et de prendre part aux travaux de la commission de surveillance, s'ils ne désirent y assister eux-mêmes.
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