Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires / Section 3 : De la commission de surveillance
Article D182 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/1985
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Version05/04/1996
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Version09/12/1998
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 194 () JORF 9 décembre 1998
En l'absence du préfet ou du secrétaire général de la préfecture, ou dans les chefs-lieux d'arrondissement en l'absence du sous-préfet, les séances sont présidées par le magistrat du rang le plus élevé.
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Hubert Haenel appelle tout particulièrement l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article D-180 du code de procédure pénale relatif à la commission de surveillance des établissements pénitentiaires. […] La commission de surveillance, dont la composition, les modalités de fonctionnement et le domaine de compétence sont déterminés aux articles D. 180 et suivants du code de procédure pénale, […] Les autorités judiciaires qui sont également membres de cette commission peuvent la présider en l'absence du préfet ou du secrétaire général de la préfecture, conformément à l'article D. 182 du code de procédure pénale.
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