Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires / Section 3 : De la commission de surveillance
Article D183 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 188 () JORF 9 décembre 1998
En outre, un ou plusieurs de ses membres peuvent être délégués pour visiter l'établissement pénitentiaire plus fréquemment si la commission l'estime utile.
La commission entend le chef d'établissement qui présente un rapport sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement. Elle peut également procéder à l'audition de toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles à l'exercice de sa mission.
En application de l'article D. 261, le président de la commission de surveillance reçoit les requêtes des détenus portant sur toute matière relevant de la compétence de cette commission, telle qu'elle est définie à l'article D. 184.
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Décision • 1
1. CADA, Avis du 5 septembre 2002, préfet de la Meurthe-et-Moselle, n° 20023612
[…] La commission a en effet estimé que ce document administratif, lorsqu'il a été remis au président de la commission de surveillance en application de l'article D. 183 du code de procédure pénale, devient communicable de plein droit, à toute personne en faisant la demande, dans les conditions prévues par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000.
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