Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires / Section 4 : Des conditions dans lesquelles certaines personnes sont admises à visiter les détenus
Article D187 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/1959
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Version05/04/1996
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Version09/12/1998
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Version01/06/2007
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Version02/07/2020
Entrée en vigueur le 5 avril 1996
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 6 () JORF 5 avril 1996
Le ministre de la justice peut seul délivrer les autorisations à portée générale qui permettent, à titre permanent, ou pour un nombre limité de visites, la communication avec les détenus non nominativement désignés, sous réserve des droits conférés à l'autorité judiciaire.
En dehors des cas visés à l'article D473 relatif aux visiteurs des prisons, ces autorisations sont exceptionnelles.
En dehors des cas visés à l'article D473 relatif aux visiteurs des prisons, ces autorisations sont exceptionnelles.
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